Assurance vie – Renonciation à la faculté de renonciation

Assurance vie – Renonciation à la faculté de renonciation

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2012,a confirmé que de simples modifications du contrat, telles que le changement de la clause bénéficiaire et la suppression de l’option pour la garantie décès, ne permettaient pas de déduire que le souscripteur avait renoncé à son droit à renonciation exercé antérieurement à ces modifications.

En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie avait envoyé en septembre 2004, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant sa volonté d’exercer sa faculté prorogée de renonciation dudit contrat. En juin 2005, il assigne l’assureur en validation de cette renonciation et en restitution de la totalité des primes versées. L’assureur s’appuie, pour sa défense, sur le fait que le souscripteur ait demandé, quelques mois après l’envoi de la lettre de renonciation, à modifier la clause bénéficiaire et à supprimer l’option pour la garantie décès. En effet, ces actes traduisaient, selon lui, la volonté du souscripteur de renoncer à la renonciation déjà exprimée, actes d’ailleurs incompatibles avec cette dernière.

Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que les juges du fond avaient valablement pu déduire que les modifications apportées au contrat n’impliquaient pas une remise en cause du droit à renonciation puisqu’elles ne pouvaient être qualifiées d’actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer du souscripteur. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut avoir lieu que de façon tacite.

Source : Cass. 2ème civ, 24 mai 2012, n°11 -16393

Informations non contractuelles – Source : Harvest / Patrithèque – Tous droits réservés