Assurance vie – Vérification d’identité lors d’un rachat

Assurance vie – Vérification d’identité lors d’un rachat

L’assureur peut mettre à disposition du souscripteur, de manière anticipée et uniquement à sa demande, une partie de la provision mathématique de son contrat d’assurance vie. En effet, la faculté de rachat sur un contrat est un droit personnel du souscripteur. Aucune forme particulière n’est requise, mais la demande de rachat doit contenir au minimum la signature du souscripteur, en principe, identique à celle figurant sur le bulletin de souscription du contrat d’assurance vie.
En l’espèce, un contrat d’assurance vie avait été souscrit à titre personnel par le plaignant à son profit et à celui de son ex-épouse auprès d’une société d’assurance. Par la suite, cette dernière avait demandé à l’assureur que les fonds lui soient versés. Le plaignant, ayant connaissance du versement du capital par l’assureur à son ex-épouse sans son accord, assigne ce dernier en paiement du capital représentatif du contrat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Alors que la preuve que l’assureur a commis une faute est démontrée, du fait de la différence de signatures entre le contrat d’adhésion et la demande de rachat, la Cour d’appel relève néanmoins l’absence de démarche du plaignant pour se faire rembourser par son ex-épouse et surtout l’omission de ce contrat détourné au moment du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté. Elle en déduit que le plaignant est le seul responsable de son préjudice car en déclarant le contrat, il aurait pu s’assurer du remboursement des sommes détournées par son ex-épouse sur les biens communs.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt estimant qu’il existe bien un lien direct entre la faute de l’assureur et la remise des fonds à son ex-épouse, puisque seul le plaignant avait la qualité pour procéder à un rachat du contrat. Les juges de la haute juridiction ont donc considéré que les opérations de compte de liquidation/partage de la communauté sont sans incidence sur la négligence fautive de l’assureur.

Source : Cass. 2ème civ, 13 janv. 2012, n°11-11350

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