Déduction des pensions alimentaires – Notion d’état de besoin

Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu imposable les pensions alimentaires qu’ils versent à leurs proches dans le besoin. Cette notion d' »état de besoin », qui conditionne toujours la déductibilité de la pension, présente un certain caractère de relativité : elle dépend notamment de la situation de famille du créancier et, dans une certaine mesure, de sa situation sociale, et fait l’objet d’une appréciation, au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier.
La jurisprudence permet, par touches successives, de définir les contours de cette notion.
Deux décisions sont venus récemment illustrer ce principe.

Etudiants usufruitiers de SCI

L’administration fiscale a refusé à des contribuables la déduction des pensions alimentaires qu’ils versaient à leurs filles étudiantes au motif que celles-ci, usufruitières des titres de 2 SCI avaient déclaré des revenus fonciers imposables, et ce, bien qu’une part importante de ces revenus n’aient pas été perçus effectivement par elles, les revenus de la SCI étant affecté au remboursement d’un prêt contracté par l’une des 2 sociétés.

Les juges ont donné raison aux services fiscaux, estimant que les parents n’apportaient pas la preuve que les revenus fonciers déclarés (16 000 € en moyenne par enfant et par an) ne leur procuraient pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs besoins. Les juges se sont fondés sur le principe selon lequel les revenus des sociétés de personnes relevant de l’IR sont réputés réalisés dès la clôture de l’exercie, et acquis à cette date, à chacun des associés. Ils écartent donc l’argument selon lequel les filles n’ont en pratique pas eu la libre disposition de ces sommes, les statuts des SCI prévoyant que les revenus devaient être affectés au remboursement du prêt contracté par la SCI.
Ainsi, le transfert de l’usufruit des parts de la SCI à leurs filles a pu permettre aux parents de réduire leur impôt sur le revenu (les revenus étant imposés entre les mains de leurs enfants, imposables dans des tranches plus faibles, voire non imposables), leur ISF (seul l’usufruitier étant redevable de cet impôt), mais les prive de la possibilité de déduire la pension alimentaire versée en leur faveur, ces dernières étant alors regardées comme percevant des ressources suffisantes.

Ascendant s’étant dessaisi de son patrimoine en faveur du débiteur

En cas de versement d’une pension alimentaire à un ascendant, la déduction est également subordonnée à l’état de besoin de ce dernier.
Les juges ont récemment précisé qu’un contribuable pouvait déduire une pension alimentaire versée en faveur de sa mère qui se trouve démunie de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance après que celle-ci ait eu fait donation à ce dernier, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés.
Le Conseil d’Etat a ainsi rejeté les arguments retenus par les 1ers juges qui ont refusé la déduction de la pension au motif que la débitrice s’était volontairement privée de revenus en effectuant la donation de ses biens au profit de son fils. Dans cette situation, selon le Conseil, seule une fraude à la loi pourrait remettre en cause la déductibilité de la pension.

Sources : CE n°338142, 23 déc. 2011

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