Donations-partages transgénérationnelles

Toute personne peut désormais faire une donation-partage de ses biens entre ses descendants, quel que soit le degré de parenté qui la lie à ses donataires, et qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve toutefois du consentement de ses enfants. Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations-partages, prévoir l’incorporation de biens antérieurement donnés et leur attribution à un descendant du donataire d’origine.
L’administration fiscale vient de préciser le régime fiscal applicable à ces réincoporations.
Elle précise que, lorsque la donation-partage transgénérationnelle ne comporte aucune donation nouvelle (*) et constate seulement l’incorporation d’un bien initialement donné (ou d’un bien acquis en emploi ou en remploi d’un bien initialement donné, sous réserve de le prouver) et sa réattribution à un descendant du premier donataire (c’est-à-dire au sein d’une même souche), la valeur des biens incorporés, appréciée à la date de la réincorporation, est alors soumise (donations consenties à compter du 15 décembre 2010 uniquement) :

 

– au droit de partage de 2,5 % si la donation-partage transgénérationnelle est effectuée plus de 6 ans après la donation initiale ;
– aux droits de mutation à titre gratuit suivant l’abattement et le tarif applicable entre l’ascendant donateur et le descendant alloti dès lors que la donation-partage transgénérationnelle est effectuée moins de 6 ans avant la donation-partage transgénérationnelle.

 

A ce dernier égard, l’administration rappelle que les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputables sur les droits dus à raison du même bien au titre de la donation-partage transgénérationnelle, et précise que, lorsque la donation initiale portait également sur d’autres biens, conservés par le premier donataire, le calcul des droits à imputer s’effectuera en considérant les biens objets de la réincorporation comme ayant été, lors de la première donation, inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable (en cas d’excédent de perception, les droits non imputables ne sont néanmoins pas remboursés).
Par ailleurs, elle indique que les donations ainsi réincorporées et réattribuées moins de 6 ans après la donation initiale ne donnent pas lieu à rappel fiscal lors de la succession du donateur (la donation de moins de 6 ans étant réputée directement consentie par ce dernier à son petit-enfant et non à son enfant).
Enfin, elle précise que dans le cas particulier où les biens réincorporés dans une donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété, et que les 1ers donataires ont vocation à être titulaires de l’usufruit entre le décès du donateur et le leur, la réversion d’usufruit sera alors taxable lors du décès du stipulant.

 

(*) Si la convention, en plus des biens réincorporés, prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés.

 

Source : Instr. 1er mars 2012, BOI 7 G-1-12

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