Revenus mobiliers – Précisions sur le prélèvement obligatoire à la source – 04 Mars 2014

Revenus mobiliers – Précisions sur le prélèvement obligatoire à la source – 04 Mars 2014

L’administration a mis à jour une partie de sa doctrine sur les modalités d’imposition des revenus de capitaux mobiliers avec les dispositions de la loi de finances pour 2013 (suppression de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux dividendes et produits de placements à revenu fixe -sauf pour les contrats d’assurance vie-, mise en place d’un prélèvement forfaitaire obligatoire à la source pour ces revenus auquel peuvent échapper les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains plafonds, ainsi que d’un mécanisme d’option pour une imposition à taux proportionnel -24 %- pour certains intérêts).

A cette occasion, l’administration a apporté des précisions inédites concernant le prélèvement obligatoire à la source et, plus particulièrement, la demande de dispense de ce prélèvement pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs à certaines limites, ses modalités de calcul, ainsi que sa liquidation.

Dispense du prélèvement obligatoire à la source

Depuis le 1er janvier 2013, les revenus mobiliers sont soumis à un prélèvement obligatoire à la source de 21 % pour les revenus distribués, 24 % pour les produits de placements à revenu fixe. Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (N-2) est inférieur à une certaine limite variant suivant la situation de famille et la nature des revenus concernés, peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement à condition d’en faire la demande.
S’agissant de la date limite de demande de dispense, fixée en principe au 30 novembre de l’année précédant le paiement, l’administration introduit plusieurs exceptions, dans les cas où le respect de ce délai est matériellement impossible et notamment en cas de souscription d’un nouveau contrat d’épargne en cours d’année auprès d’un établissement dont le contribuable n’était pas client ou en cas d’acquisition de titres dont le contribuable n’était pas actionnaire : la demande peut être effectuée au jour de l’ouverture du compte ou de l’acquisition des titres pour s’appliquer immédiatement.
Par ailleurs, en cas d’un transfert de compte pour lequel une demande de dispense a été produite, le contribuable doit reformuler lui-même une demande de dispense à son nouvel établissement bancaire.

L’administration apporte des précisions sur le revenu fiscal de référence (RFR) à retenir pour apprécier l’éligibilité à la dispense, dans certains cas tels que :

le changement de situation familiale du contribuable l’année où la demande de dispense doit être effectuée (divorce, séparation, décès, mariage ou conclusion d’un PACS) : le RFR à prendre en compte, pour apprécier si les seuils de 25 000 €, 50 000 € ou 75 000 € selon la situation de famille et la nature des revenus concernés est atteint ou non, reste celui du foyer fiscal auquel ce contribuable appartenait l’année précédent celle où la demande de dispense est susceptible d’être faite (RFR N-2) ;
la domiciliation en France en cours d’année : les contribuables doivent se référer uniquement au RFR de l’année N-2. Dès lors, si un contribuable n’est pas domicilié fiscalement en France en N-2, mais seulement à compter du 1er janvier N-1, le RFR relatif à l’année N-2 est nul au regard des critères à respecter pour la demande de dispense du prélèvement ;
les comptes ouverts au nom d’un enfant en garde partagée : la demande de dispense peut être présentée par l’un quelconque des parents, même si ça n’est pas celui auprès duquel l’enfant est rattaché fiscalement, dès lors que ce foyer fiscal remplit la condition liée au RFR.

Modalités de calcul du prélèvement

Lorsque le contribuable est soumis au prélèvement, ce dernier est calculé sur le montant brut des revenus. L’administration précise que :

pour les revenus distribués, ce montant correspond au montant de ces revenus avant application des abattements d’assiette et avant déduction des frais. Lorsque les revenus sont distribués par une société étrangère et ont été soumis à une retenue à la source par l’État de la source, le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus perçus sous déduction de l’impôt prélevé à l’étranger, augmenté du crédit d’impôt conventionnel ;
pour les produits de placements à revenu fixe :
– pour les titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d’être
cotés, le prélèvement est assis sur le montant net des gains de cessions de ces titres de
créances,
– le montant brut des produits de source étrangère comprend, le cas échéant, le crédit d’impôt
conventionnel et/ou le crédit d’impôt « directive ».

Note : Les crédits d’impôts conventionnels ou « directive » ne sont pas imputables sur le prélèvement, mais sur le montant de l’impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d’ensemble des revenus.

Bien que le prélèvement doive en principe être effectué sur un revenu brut, l’administration autorise certaines compensations entre les revenus et les pertes (qui ne sont en principe prises en compte qu’au moment de la liquidation de l’IR) : c’est le cas pour les intérêts (débiteurs et créditeurs) des comptes de dépôt à vue détenus par les particuliers, ainsi que des pertes subies lors d’un remboursement d’obligations souscrites ou acquises depuis le 1er janvier 1995 qui peuvent s’imputer sur les intérêts afférents à ces obligations.

Obligations déclaratives et imputation

L’administration rappelle les obligations déclaratives attachées au prélèvement qui doit être déclaré et liquidé dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des revenus, soit par l’établissement payeur (s’il est situé en France ou à défaut s’il est mandaté en ce sens par le contribuable), soit (dans les autres cas) par le contribuable lui-même.
L’administration précise que les prélèvements sociaux dus sur les revenus soumis au prélèvement obligatoire obéissent aux mêmes obligations déclaratives et de paiement que ce prélèvement (concrètement, ils sont liquidés sur le même imprimé que le prélèvement et réglés concomitamment au prélèvement).

Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. Lorsque l’impôt sur le revenu n’est pas mis en recouvrement (faute d’atteindre le seuil de recouvrement de 61 €), le montant de prélèvement restituable est diminué du montant d’impôt sur le revenu non mis en recouvrement.

Source : Patrithèque – Harvest – BOFiP-Impôts, RPPM – Suppression de l’option pour le PFL, création d’un acompte à la source et d’une imposition forfaitaires pour certains intérêts, 11 févr. 2014