Succession – Droit de retour : petits-enfants renonçants

Lorsqu’un enfant décède sans postérité avant ses père et/ou mère, ces derniers peuvent, en vertu de la loi, exercer un droit de retour sur les biens qu’ils lui avaient précédemment donnés (dans la limite des droits que la loi réserve aux frères et sœurs du défunt, et à leurs descendants). L’insertion, facultative, d’une clause dans l’acte de donation permet de préciser les modalités d’application de ce droit.

La Cour de cassation a dû se prononcer sur l’incidence de la présence de descendants renonçants sur le droit de retour de la mère du défunt, droit qui devait s’appliquer, selon les termes de la clause de retour, en cas de décès du donataire (son fils) ou de ses descendants (ses petits-enfants). En l’espèce une personne est décédée en laissant derrière elle des dettes, ainsi qu’une maison et des terrains reçus par donation de sa mère. Les actes de donations prévoyaient une clause de retour à son profit pour le cas où lui ou ses descendants décéderai(en)t avant elle.
Le donataire eut 2 enfants, mais ils renoncèrent tous 2 à la succession. Les créanciers du défunt estimaient pouvoir exercer leur emprise sur les biens immobiliers compte tenu du fait que le défunt laissait, à son décès, 2 enfants. Or, la rédaction de la clause de retour n’envisageait un retour des biens qu’en cas de décès du donataire ou de ses descendants ; décès auquel, selon les créanciers du défunt et les juges du fond, ne peut être assimilé la renonciation des descendants.

Les juges ont estimé que du fait que le donataire n’avait laissé aucune postérité pour lui succéder (quelle qu’en soit la cause : décès ou renonciation), les biens devaient se retrouver, de plein droit, dans le patrimoine de la donatrice. Elle était ainsi fondée à agir pour voir reconnaître sa qualité de propriétaire.

Source : Cass. 1ère civ., 23 mai 2012, n°11 -14104

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