La protection juridique du patrimoine

Trois mesures de protection juridiques existent pour protĂ©ger le patrimoine des personnes majeures qui pourraient se nuire elles-mĂŞmes ou ĂŞtre l’objet de mauvaises intentions de la part de tiers, prĂ©sentĂ©es ici en termes de niveau croissant de protection :
- sauvegarde de justice,
- curatelle,
- tutelle.

Ces mesures conditionnent l’accomplissement d’actes particuliers au respect d’une procĂ©dure spĂ©ciale ou s’Ă©tendent Ă  tous les actes, devenant ainsi une mesure de protection continue.
Une loi du 5 mars 2007 rĂ©forme la protection juridique des majeurs avec effet au 1er janvier 2009. Cette loi appuie sur la nĂ©cessitĂ©, la subsidiaritĂ© et la proportionnalitĂ© de la mesure de protection juridique et fait une meilleure place Ă  l’autonomie de la volontĂ© de la personne protĂ©gĂ©e.
L’Ă©quilibre doit ĂŞtre trouvĂ© entre la protection de la personne et la sĂ©curitĂ© juridique.
Il est décidé de :
- soumettre les personnes prodigues, intempĂ©rantes ou oisives Ă  des mesures sociales adaptĂ©es et non pas d’ouvrir systĂ©matiquement une curatelle ou tutelle ;
- replacer la personne vulnĂ©rable au cĹ“ur du dispositif judiciaire en l’entendant systĂ©matiquement, en particulier sur l’opportunitĂ© de l’ouverture d’une mesure et sur le choix de la personne qui l’exĂ©cutera. De plus, la mesure dĂ©cidĂ©e en justice sera rĂ©visĂ©e tous les 5 ans ;
- mieux encadrer les tuteurs et curateurs extĂ©rieurs Ă  la famille de la personne vulnĂ©rable, en rĂ©glementant leur formation, Ă©valuation, contrĂ´le, responsabilitĂ© et rĂ©munĂ©ration. Leur rĂ©munĂ©ration sera assurĂ©e par la personne protĂ©gĂ©e et subsidiairement par l’Etat.

â—Ź Curatelle

Le majeur qui a besoin de conseil ou de contrĂ´le dans les actes de la vie civile peut ĂŞtre placĂ© sous curatelle (pour une durĂ©e maximale de 5 ans renouvelable une fois). Il en est de mĂŞme pour le majeur prodigue, intempĂ©rant ou oisif, malade, infirme ou affaibli en raison de son âge. L’incapacitĂ© est partielle.

Depuis le 18 décembre 2007, le curateur a des pouvoirs plus étendus en matière d’assurance vie.
A compter du 1er janvier 2009 :
- la prodigalitĂ©, l’intempĂ©rance et l’oisivetĂ© ne seront plus des causes d’ouverture d’une curatelle. Des dispositifs d’accompagnement social adaptĂ©s seront privilĂ©giĂ©s dans ces cas ;
- le curateur pourra ĂŞtre choisi par l’incapable lui-mĂŞme du temps de sa capacitĂ© juridique. Cette dĂ©signation s’imposera au juge, sauf refus de la personne dĂ©signĂ©e, impossibilitĂ© pour celle-ci d’exercer sa mission, ou si l’intĂ©rĂŞt de la personne protĂ©gĂ©e commande d’Ă©carter la personne dĂ©signĂ©e.

Ouverture
La mise sous curatelle peut être demandée :
- par l’intĂ©ressĂ© lui-mĂŞme,
- par son conjoint, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux,
- par ses ascendants, descendants, frères ou sœurs,
- par le ministère public (au Tribunal de grande instance du lieu de rĂ©sidence de l’intĂ©ressĂ©).
Le juge des tutelles du tribunal d’instance peut Ă©galement se saisir d’office, notamment si des proches ou des membres Ă©loignĂ©s de la famille lui signalent une personne dĂ©ficiente susceptible d’ĂŞtre mise sous curatelle.

Gestion
Le rĂ´le du curateur est assurĂ© par le conjoint du majeur ou par la personne nommĂ©e par le juge des tutelles (partenaire de PACS, concubin, parent, alliĂ©, personnes figurant sur une liste auprès du greffe…). La tutelle vacante est dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’Etat. Les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie et les auxiliaires mĂ©dicaux ne peuvent pas ĂŞtre curateurs.
Il faut distinguer la curatelle simple de la curatelle renforcée.

Curatelle simple:
Le majeur en curatelle accomplit seul les actes d’administration et conservatoires (dont l’action en justice pour la dĂ©fense des droits patrimoniaux, ce qui est le cas, par exemple, d’une rĂ©siliation de bail).
Seuls les actes de disposition (donations, mariage) appellent l’assistance du curateur. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi dans la mesure oĂą des sommes importantes sont concernĂ©es.
Une certaine insécurité juridique plane sur :
- l’acte fait en violation de cette règle, et non confirmĂ© postĂ©rieurement par le curateur. Son annulation peut ĂŞtre demandĂ©e dans un dĂ©lai de 5 ans par le curateur, le majeur lui-mĂŞme ou ses hĂ©ritiers ;
- l’acte fait par le majeur seul, conformĂ©ment Ă  la loi. Il est annulable selon les mĂŞmes règles que celles posĂ©es pour la sauvegarde de justice.

Curatelle renforcée:
En plus des règles de la curatelle simple, le majeur est soumis aux pouvoirs étendus du curateur.
Le juge des tutelles, au moment où il nomme le curateur, peut élargir ses pouvoirs, en lui permettant :
- de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle ;
- et d’assurer lui-mĂŞme, Ă  l’Ă©gard des tiers, le règlement des dĂ©penses et de verser l’excĂ©dent, s’il y a lieu, Ă  un compte ouvert chez un dĂ©positaire agréé.
Le curateur nommĂ© avec cette mission rend compte de sa gestion chaque annĂ©e au greffier en chef du Tribunal d’instance, sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le juge de demander Ă  tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiquĂ© et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressĂ©e.

N.B: Le curateur ne gère pas le patrimoine de la personne protĂ©gĂ©e. Il l’assiste dans ses actes et, exceptionnellement, il la reprĂ©sente (devant la justice ou pour percevoir les revenus du majeur). Il n’a pas de comptes Ă  rendre au majeur protĂ©gĂ©.
De la mĂŞme façon que pour la tutelle aujourd’hui, la loi du 5 mars 2007 prĂ©cise que la curatelle pourra ĂŞtre rĂ©partie entre :
- deux curateurs : un Ă  la personne et un aux biens,
- un curateur et un curateur adjoint, ce dernier assurant la gestion de certains biens particuliers qui requièrent une compétence particulière.
Un « subrogĂ© curateur », en charge de surveiller le curateur, pourra Ă©galement ĂŞtre dĂ©signĂ©.

â—Ź Tutelle
La tutelle est un régime juridique de protection continue renforcée des mineurs et majeurs, temporaire (durée maximale de 5 ans renouvelable une fois).
Il y a représentation pour les actes nécessaires à la gestion du patrimoine.

Cas d’ouverture
A compter du 1er janvier 2009 :
- la prodigalitĂ©, l’intempĂ©rance et l’oisivetĂ© ne seront plus des causes d’ouverture d’une tutelle. Des dispositifs d’accompagnement social adaptĂ©s seront privilĂ©giĂ©s dans ces cas ;
- le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d’office, ce qui permettra la mise en place de mesures alternatives. Il pourra ĂŞtre saisi par le conjoint, partenaire de PACS, concubin, parent ou alliĂ©, ou encore toute personne entretenant des liens Ă©troits et stables avec la personne concernĂ©e. Un certificat mĂ©dical devra ĂŞtre prĂ©sentĂ© ;
- le tuteur pourra ĂŞtre choisi par l’incapable lui-mĂŞme du temps de sa capacitĂ© juridique. Cette dĂ©signation s’imposera au juge, sauf refus de la personne dĂ©signĂ©e, impossibilitĂ© pour celle-ci d’exercer sa mission, ou si l’intĂ©rĂŞt de la personne protĂ©gĂ©e commande d’Ă©carter la personne dĂ©signĂ©e ;
- le concubin ou partenaire de PACS pourra être nommé tuteur.

La tutelle protège subsidiairement le mineur non Ă©mancipĂ© dont le père et la mère sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou dĂ©chus de l’exercice de leur droit Ă  l’autoritĂ© parentale.
Elle s’applique Ă©galement Ă  toute personne mineure Ă©mancipĂ©e ou majeure juridiquement reconnue « incapable« , dès lors qu’elle en demande personnellement l’ouverture ou que cette demande Ă©mane :
- de son conjoint, Ă  moins que la communautĂ© de vie n’ait cessĂ© entre eux ;
- de ses descendants, ascendants, frères ou sœurs ;
- de son curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte ;
- du ministère public (saisi par un tiers ou d’office).
Exceptionnellement, le juge des tutelles se saisit d’office en cas de troubles de gestion provoquĂ©s par le parent encore en vie ou, pour motifs graves, quand les deux parents exerçaient l’administration lĂ©gale. Il revient alors au conseil de famille de dĂ©signer le tuteur. L’intervention du juge est obligatoire.
La tutelle est mentionnĂ©e en marge de l’acte de naissance et est opposable aux tiers deux mois après son inscription.

Cas particulier – GĂ©rance de tutelle
Si le patrimoine n’est pas important ou si une tutelle complète ne rĂ©pond pas aux besoins de la personne protĂ©gĂ©e, le juge ne nomme pas de « tuteur » mais un « gĂ©rant de tutelle », administrateur spĂ©cial dont il fixe la mission.
Le gĂ©rant de tutelle perçoit les revenus de la personne protĂ©gĂ©e et les emploie pour l’entretien et les besoins de celle-ci, ainsi que pour l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait ĂŞtre tenue. L’excĂ©dent est dĂ©posĂ© sur le compte de la personne protĂ©gĂ©e. Exceptionnellement, des pouvoirs plus Ă©tendus lui sont confĂ©rĂ©s par le juge.

N.B: Les membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux ne peuvent pas être tuteurs.

Tutelle des mineurs

Lorsque le mineur est orphelin de ces deux parents, trois organes interviennent :
- le conseil de famille, composé de 4 à 6 membres de la famille paternelle et maternelle du mineur ou alliés qui ont un intérêt pour l’enfant, nommés par le juge des tutelles. Il prend les décisions (arrêt du budget) et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur ;
- le subrogĂ© tuteur, qui surveille le tuteur et reprĂ©sente le mineur lorsque les intĂ©rĂŞts du mineur et du tuteur s’opposent ;
- le tuteur : ascendant ou, Ă  dĂ©faut personne choisie par le conseil de famille, ou personne dĂ©signĂ©e par testament par le dernier parent (père ou mère) dans le cadre d’un « testament de tutelle ».
Il a la libertĂ© d’accepter ou de refuser ce rĂ´le.
Ces trois entitĂ©s sont placĂ©es sous l’autoritĂ© du juge des tutelles relevant du tribunal d’instance dans le ressort duquel le mineur a sa rĂ©sidence principale.

Cas particulier
Le conseil de famille peut diviser la tutelle en désignant :
- deux tuteurs : un tuteur Ă  la personne et un tuteur aux biens,
- un tuteur et un tuteur adjoint, ce dernier assurant la gestion de certains biens particuliers qui requièrent une compétence particulière.

Tuteur
Le tuteur est investi du pouvoir d’agir au nom du mineur.
Il agit seul pour tous les actes courants et de conservation (ouverture et accès à un coffre-fort, par exemple).
Par principe, il doit obtenir l’autorisation prĂ©alable du conseil de famille pour tous les actes engageant le patrimoine du mineur. NĂ©anmoins il peut agir seul pour tous les actes portant sur des biens d’une valeur infĂ©rieure Ă  15 300 € ou en cas d’urgence, pour vendre des valeurs mobilières.
Le tuteur ne peut pas céder à titre gratuit des biens du mineur ou louer pour lui-même des biens du mineur.
La tutelle prend fin Ă  l’Ă©mancipation du mineur ou Ă  sa majoritĂ©, en cas de mainlevĂ©e judiciaire ou par le dĂ©cès du mineur.

Tutelle des majeurs
A compter du 1er janvier 2009, le tuteur désigné par le juge sera de préférence un membre de la famille de la personne protégée.
Grâce au mandat de protection future, qui peut d’ores et dĂ©jĂ  ĂŞtre signĂ© mais qui ne sera effectif qu’Ă  compter du 1er janvier 2009, les parents d’un enfant handicapĂ© peuvent dĂ©signer un mandataire qui gĂ©rera le patrimoine de leur enfant, au jour ils ne pourront plus le faire eux-mĂŞme. Ce nouvel acte, obligatoirement signĂ© devant notaire, est une forme de tutorat testamentaire jusqu’ici refusĂ© aux majeurs protĂ©gĂ©s.
Sur le mĂŞme principe, un majeur peut dĂ©signer la personne qui gĂ©rera ses biens pour le jour oĂą elle n’en sera plus capable.

Le tuteur est le conjoint, une personne morale ou toute autre personne nommée par le tribunal. Il exerce ses fonctions pour une durée de 5 ans non renouvelables.
Le tuteur agit souvent en concertation avec le conseil de famille (sauf cas exceptionnels).
Le juge peut Ă©galement laisser pleine capacitĂ© Ă  la personne protĂ©gĂ©e pour faire certains actes dĂ©terminĂ©s, soit seule soit avec l’assistance du tuteur. Il y a donc adaptation de la mesure Ă  la situation.

Pouvoirs du tuteur
Le tuteur peut accomplir seul un certain nombre d’actes :
- Actes conservatoires
- Actes d’administration : actes de gestion courante,
- Actions en justice à caractère patrimonial,
- Baux consentis après l’ouverture de la tutelle,
-Acceptation à concurrence de l’actif net d’une succession.

Pour d’autres, plus importants, il doit obtenir autorisation du juge :
- Actes de disposition : ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle,
- Transactions, compromis,
- Partage amiable,
- Adoption simple,
- Acceptation pure et simple d’une succession,
- Renonciation Ă  une succession.

â—Ź Pouvoirs de gestion
Au quotidien, les personnes vulnĂ©rables sont aptes Ă  faire certains actes qui ne remettent pas en cause l’Ă©quilibre de leur patrimoine.
D’autres, plus graves (actes de conservation ou de disposition), leur sont interdits ou requièrent l’autorisation prĂ©alable de certaines personnes.