Crédit d’impôt : Aide aux personnes et frais de garde des enfants

1. Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes

L’administration vient de publier une instruction précisant les derniers aménagements apportés au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes : prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2014, fin de l’éligibilité de l’installation des ascenseurs dès 2012, majoration du plafond des dépenses retenues en cas de réalisation de travaux prescrits par un PPRT à compter de 2012.
Alors que le premier point n’appelle pas de commentaire particulier, l’administration admet une mesure transitoire pour les dépenses liées aux ascenseurs et surtout précise les modalités d’application de la nouvelle majoration de plafond en faveur des travaux prescrits par un PPRT.

Articulation des plafonds de droit commun et du plafond spécifique PPRT

Le plafond de droit commun du crédit d’impôt est majoré de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune, en cas de réalisation de travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT à compter de 2012.
L’administration précise les modalités d’imputation des dépenses sur cette majoration (ordre d’imputation des dépenses) qui diffèrent selon que le contribuable réalise ou non, au cours de la même année, outre des travaux prescrits par un PPRT, des dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées :
Si le contribuable ne réalise que des travaux prescrits par un PPRT, ces dépenses s’imputent en priorité sur le plafond de droit commun (et non sur le plafond complémentaire, spécifiques aux dépenses de PPRT). Cette règle n’est pas favorable au contribuable car il risque ainsi d’épuiser totalement le plafond de droit commun (et de ne pouvoir bénéficier d’aucun avantage s’il réalise par la suite des dépenses en faveur des personnes âgées) sans pouvoir utiliser le plafond complémentaire ;

Exemple :

Un couple marié, sans enfant à charge, a payé en 2012 des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 15 000 €. Aucune dépense éligible au crédit d’impôt n’ayant été réalisées avant 2011, il bénéficie de l’intégralité du plafond : 10 000 € de droit commun et majoration
PPRT de 10 000 €. Les 16 000 € de travaux s’imputent prioritairement sur le plafond de droit commun qui se trouve épuisé, puis sur la majoration PPRT. Ce couple bénéficiera d’un reliquat de
4 000 € de plafond PPRT, utilisable uniquement en cas de réalisation de travaux PPRT. S’ils souhaitent effectuer des dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées, ils ne pourront bénéficier d’aucun avantage, le plafond de droit commun étant été épuisé.
En revanche, s’il réalise à la fois des travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT et des dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées, ce sont ces dernières dépenses qui s’imputent en premier sur le plafond de droit commun. Les dépenses liées à un PPRT s’imputeront sur le reliquat et sur le plafond complémentaire.

Exemple :

Le même couple marié, sans enfant à charge, a payé en 2012 des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 15 000 € et des dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées pour un montant de 4 000 €. Ce couple commencera par imputer les dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées sur le plafond de droit commun. Il imputera ensuite les travaux PPRT sur le solde du plafond de droit commun (6 000 € =
10 000 € -4 000 €) puis le solde (9 000 €) sur la majoration PPRT. Le couple bénéficie donc d’un crédit d’impôt sur 19 000 € de dépenses et d’un reliquat de 1 000 € de plafond PPRT, utilisable uniquement en cas de réalisation de travaux PPRT.

Ascenseurs électriques

Les dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence payées depuis le 1er janvier 2012, ne sont plus éligibles au crédit d’impôt.
Toutefois, l’administration fiscale admet de maintenir l’application du crédit d’impôt pour les dépenses de cette nature engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 quelle que soit leur date de paiement.
Pour bénéficier de cette mesure transitoire, le contribuable doit justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise avant 2012 (en cas de paiement de la dépense par un syndic, c’est la date de paiement du syndic à l’entreprise qui effectue les travaux qui doit être prise en compte, non celle du paiement des appels de fonds du contribuable au syndic).
Source : Instr. 28 févr. 2012, BOI 5 B-7-12

2. Crédit d’impôt – Frais de garde des enfants de moins de 6 ans supportés par les grands-parents

Les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses qu’ils supportent effectivement pour la garde à l’extérieur du domicile des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition qu’ils ont à leur charge (50 % du montant des sommes versées, plafonnées à 2 300 € par enfant et par an).
Les enfants à charge s’entendent de ceux du contribuable et ceux qu’il a recueillis à son propre foyer, à la condition que ces enfants n’aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à sa propre imposition.
Après avoir précisé que les frais assumés par un contribuable pour la garde de son petit-enfant dont le ou les parent(s) ont demandé le rattachement à son foyer fiscal n’ouvraient pas droit à cet avantage fiscal, l’administration revient sur sa position et élargit le champ d’application du crédit d’impôt.
Afin de tenir compte de la situation des grands-parents qui assument la charge du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, l’administration admet désormais que les frais de garde exposés par ces grands-parents au profit du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché ouvrent droit à ce crédit d’impôt.
Cette mesure de tempérament s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 mais également aux procédures et litiges en cours.

Source : Instr. 5 mars 2012, BOI 5 B-9-12

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