Dons en nue-propriété – Présomption de fictivité

En principe, tout bien appartenant pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l’un de ses héritiers présomptifs (ou à un descendant de ces derniers) est réputé, d’un point de vue fiscal, faire partie, pour sa valeur en pleine propriété, de la succession de l’usufruitier.
Cette présomption peut néanmoins être écartée dans certaines hypothèses. Tel est notamment le cas lorsque le démembrement de propriété résulte d’une donation régulière de la nue-propriété consentie plus de 3 mois avant le décès, constaté par acte ayant date certaine (acte notarié ou acte sous seing privé ayant été enregistré), et à la condition, enfin, que la valeur de la nue-propriété ait été déterminée selon le barème figurant dans le code général des impôts (art. 669 du CGI). Dans ce cadre, il est en outre possible, puisqu’il s’agit d’une présomption simple, de renverser la présomption de fictivité de la libéralité en apportant la preuve de la sincérité de la donation, ce même si elle a été consentie moins de 3 mois avant le décès.
Si les juges se montrent très stricts dans l’application de ce principe, un arrêt récent de la Cour de cassation vient toutefois atténuer la rigueur dont il est fait preuve habituellement en la matière.

En l’espèce, une personne avait réalisé une donation-partage entre ses 3 enfants de la nue-propriété des 150 parts qu’elle détenait dans une SCI. Elle est décédée 2 mois plus tard. L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification d’impôt aux héritiers, considérant que les parts données seulement 2 mois auparavant, devaient être comprises dans l’actif successoral.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, admettent néanmoins l’efficacité de la donation-partage.
Un certain nombre de faits contemporains de la donation, précis et concordants, concouraient en effet à admettre que le décès de la donatrice était survenu soudainement. Ont retenu l’attention des juges :

  • ­l’attestation du médecin traitant de sa mère affirmant que « rien dans son état clinique ne faisait craindre, début octobre 2002, une fin prochaine » ;
  • les attestations de personnes connaissant de longue date la défunte, lesquelles affirmaient l’avoir vue en parfaite forme physique peu avant son décès ;

­Il résulte de cette décision que la présomption de fictivité, attachée aux dons en nue-propriété effectués moins de 3 mois avant l’ouverture de la succession, peut être écartée par la preuve du caractère soudain et surprenant du décès du donateur.

Source : Cass. com., 17 janv. 2012, n°10-27185

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