Plus-values mobilières – Cession à l’intérieur du groupe familial

Le dispositif d’exonération des plus-values mobilières réalisées à l’intérieur du groupe familial a été modifié sur 3 points pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011 : extension du dispositif aux titres de sociétés européennes, soumission de ces gains aux prélèvements sociaux, prise en compte de ces plus-values exonérées dans le calcul du revenu fiscal de référence.

L’administration vient de publier une instruction précisant ces aménagements. Le principal apport de cette instruction tient au régime social de ces plus-values qui, bien qu’exonérées d’IR, sont soumises, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011, aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. L’administration précise que pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, il n’est pas tenu compte des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées au cours de la même année. Il n’y a donc pas de compensation entre les moins-values réalisées aux cours de l’année et ces gains exonérés.

Par ailleurs, s’agissant de l’extension de ce dispositif jusqu’alors réservé aux titres de sociétés ayant leur siège social en France, aux sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’administration précise que cette condition sera présumée remplie lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés est cotée sur un marché réglementé d’un de ces Etats.

Elle donne par ailleurs la liste des impôts équivalents à l’IS dont la société européenne doit être redevable afin d’être éligible au dispositif (l’exonération étant subordonnée à la soumission de la société à l’IS ou à un impôt équivalent).

Enfin, l’administration précise qu’une nouvelle case ad hoc a été ajoutée à l’imprimé n° 2042 C pour déclarer ces gains exonérés (3VY) afin de les prendre en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence et de déterminer l’assiette des prélèvements sociaux dus à ce titre.

Source : Instr. 22 févr. 2012, BOI 5 C-2-12

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